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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base dun support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et lindication de son autorisation administrative dexercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à loccasion du voyage ou du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant au règlement ou aux usages du pays daccueil ;
3. les repas fournis ;
4. la description de litinéraire lorsquil sagit dun circuit ;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières et leurs délais ;
6. les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite dinformation du consommateur en cas dannulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre dacompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de larticle R211-10 ;
10. les conditions dannulation de nature contractuelle ;
11. les conditions dannulation définies aux articles R111-11, R211-12 et R211-13 ci-après ;
12. les précisions sur les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. linformation concernant la souscription facultative dun contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation ou dun contrat dassurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie.
Article R211-7 : Linformation préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit den modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à linformation préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et lacheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont lun est remis à lacheteur, et signés par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur ;
2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays daccueil ;
5. le nombre de repas fournis ;
6. litinéraire lorsquil sagit dun circuit ;
7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. le prix total des prestations facturées ainsi que lindication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de larticle R211-10 ci-après;
9. lindication, sil y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes datterrissage, de débarquement ou dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsquelles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par lacheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11. les conditions particulières demandées par lacheteur et acceptées par le vendeur ;
12. les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir le vendeur dune réclamation pour inexécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à lorganisme du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. la date limite dinformation de lacheteur en cas dannulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de larticle R211-6 ci-dessus ;
14. les conditions dannulation de nature contractuelle ;
15. les conditions dannulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. les indications sur le contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur (numéro de police et nom de lassureur) ainsi que celles concernant le contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, dont les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à lacheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. lengagement de fournir, par écrit, à lacheteur, au moins 10 jours avant la date prévue du départ, les informations suivantes :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles daider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro dappel permettant détablir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à létranger : numéro de téléphone et adresse permettant détablir un contact direct avec lenfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9 : Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat na produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec A.R au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsquil sagit dune croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession nest soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à larticle L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse quà la baisse, des variations des prix, dont le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises ayant une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle sapplique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de létablissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur se trouve contraint dapporter une modification à lun des éléments essentiels du contrat telle quune hausse significative du prix, lacheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec A.R :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par lacheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à larticle L211-15, lorsque avant le départ de lacheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer lacheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; lacheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité quil aurait supportée si lannulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion dun accord amiable ayant pour objet lacceptation par lacheteur dun voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de lacheteur, le vendeur se trouve dans limpossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par lacheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations à le place des celles prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par lacheteur sont de qualité inférieure, lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par lacheteur pour des motifs valables, fournir à lacheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les inscriptions doivent être accompagnées des acomptes suivants :
- Pour toute réservation effectuée à plus de 30 jours du départ, un acompte de 30% est exigé à la confirmation et le solde doit être intégralement réglé à 30 jours du départ.
- Pour une réservation effectuée à moins de 30 jours avant le départ, un règlement intégral doit être effectué à la commande.
Toutes modifications avant le départ dun voyage ayant donné lieux à une commande ferme donnent lieu aux pénalités suivantes :
- Plus de 30 jours avant le départ, pénalité de 60 € par personne inscrite
- De 29 à 15 jours avant le départ, pénalité de 100 € par personne inscrite
- Moins de 15 jours avant le départ, pénalité de 150 € par personne inscrite
- Après le départ, les frais pour des modifications non autorisées par la société Flâneries Au Bout du Monde sont à la charge intégrale du client, sans que celui-ci puisse prétendre à aucun remboursement pour les prestations qui nauraient pas été utilisées. Les retards des départs ou des retours pouvant être causés en période dintense trafic par le nombre des rotations des moyens de transports et les nécessaires impératifs de sécurité, qui auraient des conséquences préjudiciables pour le client, ne peuvent entraîner aucune indemnisation par la société Flâneries Au Bout du Monde à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu.
Nos prix sont fixés selon les tarifs des prestations, cours des changes et taxes en vigueur à la date de la proposition. Nos tarifs sont ajustés en fonction des augmentations qui peuvent nous être imposées par nos propres fournisseurs de services (notamment les compagnies aériennes), par fluctuation des cours du change et par ladjonction de toutes taxes additionnelles (locales ou nationales non prévues à la date de la proposition commerciale.
Les horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, ou qui nous seraient imposées par des décisions sans préavis des transporteurs aériens ou de nos fournisseurs de services locaux. Le programme et son prix, définitifs, sont ceux confirmés par nos soins au moment de linscription en dernier lieu.
Les frais dannulation calculés par personne sont les suivants (sauf mention contraire compte tenu des conditions spécifiques à chaque pays) ;
- Plus de 30 jours : 10% du montant total du voyage
- De 30 à 21 jours : 25% du montant total du voyage
- De 20 à 11 jours : 50% du montant total du voyage
- De 10 à 4 jours : 80% du montant total du voyage
- Moins de 3 jours et no show : 100% du montant total du voyage
Ces conditions ne sappliquent pas sur les croisières. Pour les départs prévus entre le 15 décembre et le 10 janvier de chaque année les frais dannulation sont de 100% à moins de 30 jours du départ. Certains produits, à certaines dates, peuvent faire varier ces conditions, elles seront alors mentionnées sur les devis et les confirmations de réservation.
La société Flâneries Au Bout du Monde ne sera pas tenue responsable du défaut denregistrement dans les cas suivants :
- Retard dû à un pré acheminement terrestre, aérien ou ferroviaire ayant entraîné le retard ou labsence du client au départ de son voyage, pour quelque raison que ce soit, même si le retard résulte dun cas de force majeur, dun cas fortuit ou du fait dun tiers ;
- Impossibilité pour le passager de présenter les pièces ou documents administratifs ou de police et de santé exigés pour son voyage (passeport, visa , autorisation pour enfants mineurs )
- La société Flâneries Au Bout du Monde ne peut être tenue pour responsable en cas dannulation dun départ, de modification dhoraire ou ditinéraire, dindisponibilité des prestations prévues sur réservations provoqués par des évènements indépendants de sa volonté (grèves, incidents techniques, accidents, retards, mesures de sécurité ) ou par la faute de faits extérieurs et imprévisibles de lun de ses prestataires de transport ou local.
La société Flâneries Au Bout du Monde se propose de vous mettre en contact privilégié avec une compagnie spécialisée dans les prestations dassurance annulation et dassurance rapatriement. La société Flâneries Au Bout du Monde a souscrit auprès de la compagnie M.M.A un contrat dassurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 8.000.000 euros (corporels) et 1.100.000 euros (matériels) conformément aux dispositions du code du tourisme et bénéficie dune garantie de LAssociation Professionnelle de Solidarité (A.P.S).